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Versions de art. 118.61(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 8 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-03-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A + (B - C) - (D + E) où : A représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente; B le total des sommes dont chacune est déductible en application de l’article 118.5 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année; C la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent articlearticle, à l’un des paragraphes 118(1) à (10) ou à l’un des articles 118118.01 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section; D la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année; E le crédit d’impôt pour frais de scolarité que le particulier a transféré pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A + (B - C) - (D + E) où : A représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente; B le total des sommes dont chacune est déductible en application de l’article 118.5 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année; C la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article, à l’un des paragraphes 118(1) à (10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section; D la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année; E le crédit d’impôt pour frais de scolarité que le particulier a transféré pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.

  2. du 2017-01-01 au 2026-03-26 Voir Source
    Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A + (B - C) - (D + E) où : A représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente; B le total des sommes dont chacune est déductible en application desde articlesl’article 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt à payerpayable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année; C la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section; D la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année; E lesle créditscrédit d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier a transféréstransféré pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A + (B - C) - (D + E) où : A représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente; B le total des sommes dont chacune est déductible en application de l’article 118.5 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année; C la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section; D la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année; E le crédit d’impôt pour frais de scolarité que le particulier a transféré pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.

  3. du 2014-06-19 au 2017-01-01 Voir Source
    Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A + (B - C) - (D + E) où : A représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente; B le total des sommes dont chacune est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année; C la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payerpayable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.06,118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section; D la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année; E les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A + (B - C) - (D + E) où : A représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente; B le total des sommes dont chacune est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année; C la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section; D la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année; E les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.

  4. du 2011-12-15 au 2014-06-19 Voir Source
    Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A + (B - C) - (D + E) où : A représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente; B le total des sommes dont chacune est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année; C la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article etou auxà l’un des articles 118 à 118.05,118.06, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section; D la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année; E les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A + (B - C) - (D + E) où : A représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente; B le total des sommes dont chacune est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année; C la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section; D la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année; E les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.

  5. du 2009-12-15 au 2011-12-15 Voir Source
    Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A + (B - C) - (D + E) où : A représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente; B le total des sommes dont chacune est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année; C la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118,118 118.01,à 118.02, 118.03,118.05, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section; D la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année; E les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A + (B - C) - (D + E) où : A représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente; B le total des sommes dont chacune est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année; C la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118 à 118.05, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section; D la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année; E les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.

  6. du 2007-02-21 au 2009-12-15 Voir Source
    Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour étudesmanuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond auà résultatla dusomme calculobtenue suivantpar la formule suivante : A + (B - C) - (D + E) où : A représente la partiesomme inutiliséedéterminée desselon créditsle d’impôtprésent pourparagraphe fraisrelativement de scolarité et pour études duau particulier à la fin de l’année d’imposition précédente; B le total des montantssommes dont chacunchacune est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payableà payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année; C la valeur de l’élément B ou, s’ilsi elle est inférieur,inférieure, lela montantsomme qui correspondrait à l’impôt payableà payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucunaucune montant,somme, sauf ceuxcelles visésvisées au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section; D lela montantsomme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année; E les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour étudesmanuels que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante : A + (B - C) - (D + E) où : A représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente; B le total des sommes dont chacune est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année; C la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section; D la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année; E les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.

  7. du 2006-06-22 au 2007-02-21 Voir Source
    Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant : A + (B - C) - (D + E) où : A représente la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année d’imposition précédente; B le total des montants dont chacun est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année; C la valeur de l’élément B ou, s’il est inférieur, le montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montantmontant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application desde articlesla 118.1,présente 118.2, 118.5, 118.6, 118.62, 118.8, 118.9 ou 121;section; D le montant que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année; E les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant : A + (B - C) - (D + E) où : A représente la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année d’imposition précédente; B le total des montants dont chacun est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année; C la valeur de l’élément B ou, s’il est inférieur, le montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf ceux visés au présent article et aux articles 118, 118.01, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section; D le montant que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année; E les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.

  8. du 2004-08-31 au 2006-06-22 Voir Source

    Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant : A + (B - C) - (D + E) où : A représente la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année d’imposition précédente; B le total des montants dont chacun est déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année; C la valeur de l’élément B ou, s’il est inférieur, le montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant n’était déductible en application des articles 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62, 118.8, 118.9 ou 121; D le montant que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année; E les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études que le particulier a transférés pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.