Texte intégral
[Abrogé, 2007, ch. 2, art. 24]
[Abrogé, 2007, ch. 2, art. 24]
[Abrogé, 2007, ch. 2, art. 24]
Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition commençant après 2000, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de son année d’imposition 2000 est réputée correspondre aux 16/17 du montant qui représenterait la partie inutilisée de ces crédits à la fin de cette année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.