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Versions de art. 118.61(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application desdu paragraphesparagraphe (2) ou 118.6(2.1) dans le calcul de l’impôt à payerpayable par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante : A/B × C où : A représente le taux de base pour l’année; B le taux de base pour l’année précédente; C la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
    Texte intégral

    Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante : A/B × C où : A représente le taux de base pour l’année; B le taux de base pour l’année précédente; C la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.

  2. du 2007-02-21 au 2017-01-01 Voir Source
    Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application dudes paragrapheparagraphes (2) ou 118.6(2.1) dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour étudesmanuels du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante : A/B × C où : A représente le taux de base pour l’année; B le taux de base pour l’année précédente; C la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour étudesmanuels du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
    Texte intégral

    Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application des paragraphes (2) ou 118.6(2.1) dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante : A/B × C où : A représente le taux de base pour l’année; B le taux de base pour l’année précédente; C la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.

  3. du 2006-06-22 au 2007-02-21 Voir Source

    Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante : A/B × C où : A représente le taux de base pour l’année; B le taux de base pour l’année précédente; C la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.