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Versions de art. 118.7

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation ouvrière ou de cotisation de travailleur indépendant pour l’année en application de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ces titres pour l’année en application de cette loi, le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation d’employé pour l’année en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi, l’excédent du total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte (jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi) sur la somme déductible en application de l’alinéa 60g) dans le calcul de son revenu pour l’année, le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation d’employé en application du paragraphe 8(1) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) : le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime, la somme déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
    Texte intégral

    La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation ouvrière ou de cotisation de travailleur indépendant pour l’année en application de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ces titres pour l’année en application de cette loi, le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation d’employé pour l’année en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi, l’excédent du total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte (jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi) sur la somme déductible en application de l’alinéa 60g) dans le calcul de son revenu pour l’année, le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation d’employé en application du paragraphe 8(1) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) : le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime, la somme déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.

  2. du 2013-06-26 au 2019-01-01 Voir Source
    LeLa produitsomme deobtenue par la multiplicationformule du taux de base pour l’année par le total des montants suivantsci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payableà payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation ouvrière ou de cotisation de travailleur indépendant pour l’année en application de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ces titres pour l’année en application de cette loi, le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation d’employé pour l’année en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi, l’excédent du total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte (jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi) sur la somme déductible en application de l’alinéa 60g) dans le calcul de son revenu pour l’année, le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation d’employé en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) : le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime, la somme déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
    Texte intégral

    La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B le total des sommes suivantes : le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation ouvrière ou de cotisation de travailleur indépendant pour l’année en application de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ces titres pour l’année en application de cette loi, le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation d’employé pour l’année en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi, l’excédent du total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte (jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi) sur la somme déductible en application de l’alinéa 60g) dans le calcul de son revenu pour l’année, le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation d’employé en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) : le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime, la somme déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des montants suivants est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :