Versions de art. 118.7(c)(i)
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le total des montants représentant chacun un montant qu’il doit payer pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum payable pour l’année en application du régime,