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Versions de art. 118.8

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 7 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente lesle créditscrédit d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels transféréstransféré au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait; B le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année; C l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section, le moins élevé des montants suivants : le total des montants qui peuvent être déduitsdéductibles en application desde articlesl’article 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année, le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
    Texte intégral

    Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente le crédit d’impôt pour frais de scolarité transféré au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait; B le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année; C l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section, le moins élevé des montants suivants : le total des montants déductibles en application de l’article 118.5 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année, le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.

  2. du 2014-06-19 au 2017-01-01 Voir Source
    Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait; B le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année; C l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.06,118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section, le moins élevé des montants suivants : le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année, le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.06,118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
    Texte intégral

    Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait; B le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année; C l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section, le moins élevé des montants suivants : le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année, le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.

  3. du 2011-12-15 au 2014-06-19 Voir Source
    Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait; B le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année; C l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le montant qui représenterait l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) etou auxà l’un des articles 118.01 à 118.05,118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section, le moins élevé des montants suivants : le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année, le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées auxà l’un des articles 118 à 118.05,118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
    Texte intégral

    Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait; B le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année; C l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section, le moins élevé des montants suivants : le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année, le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.06, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.

  4. du 2009-12-15 au 2011-12-15 Voir Source
    Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait; B le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année; C l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le montant qui représenterait l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’époux ou le conjoint de fait pour l’année si aucunaucune montantsomme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) et aux articles 118.01 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section (sauf s’il s’agit d’un montant déductible en application du paragraphe 118(1) par l’effet de l’alinéa 118(1)c), ou en application des articles 118.61 ou 118.7),section, le moins élevé des montants suivants : le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année, le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118,118 118.01,à 118.02, 118.03,118.05, 118.3, 118.61 ouet 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
    Texte intégral

    Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait; B le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année; C l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le montant qui représenterait l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’époux ou le conjoint de fait pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) et aux articles 118.01 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section, le moins élevé des montants suivants : le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année, le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.

  5. du 2007-06-22 au 2009-12-15 Voir Source
    Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait; B le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt payableà payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année; C l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le montant qui représenterait l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’époux ou conjoint de fait pour l’année si aucun montant n’était déductible en application de la présente section (sauf s’il s’agit d’un montant déductible en application du paragraphe 118(1) par l’effet de l’alinéa 118(1)c), ou en application des articles 118.61 ou 118.7), le moins élevé des montants suivants : le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année, le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3, 118.61 ou 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
    Texte intégral

    Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait; B le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année; C l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le montant qui représenterait l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’époux ou conjoint de fait pour l’année si aucun montant n’était déductible en application de la présente section (sauf s’il s’agit d’un montant déductible en application du paragraphe 118(1) par l’effet de l’alinéa 118(1)c), ou en application des articles 118.61 ou 118.7), le moins élevé des montants suivants : le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année, le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3, 118.61 ou 118.7, n’était déductible en application de la présente section.

  6. du 2007-02-21 au 2007-06-22 Voir Source
    Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour étudesmanuels transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait; B le total des montants dont chacun est déductible en application des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année; C l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le montant qui représenterait l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’époux ou conjoint de fait pour l’année si aucun montant n’était déductible en application de la présente section (sauf s’il s’agit d’un montant déductible en application du paragraphe 118(1) par l’effet de l’alinéa 118(1)c), ou en application des articles 118.61 ou 118.7), le moins élevé des montants suivants : le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année, le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucunaucune montantsomme, sauf celles visées aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3, 118.61 ou 118.7, n’était déductible en application de la présente section (sauf s’il s’agit d’un montant déductible en application des articles 118, 118.3, 118.61 ou 118.7).section.
    Texte intégral

    Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente les crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait; B le total des montants dont chacun est déductible en application des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année; C l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le montant qui représenterait l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’époux ou conjoint de fait pour l’année si aucun montant n’était déductible en application de la présente section (sauf s’il s’agit d’un montant déductible en application du paragraphe 118(1) par l’effet de l’alinéa 118(1)c), ou en application des articles 118.61 ou 118.7), le moins élevé des montants suivants : le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année, le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118, 118.01, 118.02, 118.03, 118.3, 118.61 ou 118.7, n’était déductible en application de la présente section.

  7. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante : A + B - C où : A représente les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études transférés au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait; B le total des montants dont chacun est déductible en application des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année; C l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b): le montant qui représenterait l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’époux ou conjoint de fait pour l’année si aucun montant n’était déductible en application de la présente section (sauf s’il s’agit d’un montant déductible en application du paragraphe 118(1) par l’effet de l’alinéa 118(1)c), ou en application des articles 118.61 ou 118.7), le moins élevé des montants suivants : le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année, le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant n’était déductible en application de la présente section (sauf s’il s’agit d’un montant déductible en application des articles 118, 118.3, 118.61 ou 118.7).