Texte intégral
la partie des déductions que permettent les articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculée comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière.