Versions de art. 119.1(1), définition « montant de cr dits non remboursables rajust s »
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montant de crédits non remboursables rajustés S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, de la somme obtenue par la formule suivante : A + B où : A représente le total des montants représentant chacun un montant demandé par le particulier — jusqu’à concurrence du montant qu’il peut déduire — dans le calcul de son impôt payable pour l’année : soit en application de l’un des paragraphes 118(2), (3) et (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.1 à 118.3, 118.5 à 118.7 et 118.9, soit en application de l’article 118.8, jusqu’à concurrence du montant obtenu par la formule suivante : A 1 – A 2 où : A 1 représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’article 118.8 pour l’année, A 2 l’excédent éventuel de la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 pour l’année sur la valeur de l’élément B de la formule figurant à cet article pour l’année; B le montant qu’il pourrait déduire en application du paragraphe 118(1) dans le calcul de son impôt payable pour l’année si, à la fois : le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) était nul, la valeur de l’élément C.1 de la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) était obtenue par la formule suivante : C – D où : C représente le revenu de l’époux ou du conjoint de fait du particulier pour l’année, D le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1)a).