Texte intégral
Pour l’application des paragraphes (12) et (14), un bien à revente précipitée d’un contribuable s’entend d’un bien (sauf un bien ou un droit d’acquérir un bien, qui serait un bien figurant à l’inventaire du contribuable si la définition de inventaire au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe (12)) qui est :