Texte intégral
Pour l’application de l’alinéa (1)x), le montant que reçoit, à un moment donné, un contribuable bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, dans le cadre des activités de la fiducie ou de la société de personnes, soit à titre de remboursement, contribution ou indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard du coût d’un bien, soit à l’égard d’une dépense de la fiducie ou de la société de personnes, est réputé reçu à ce moment par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, au titre d’un tel paiement incitatif ou remboursement ou d’une telle contribution, indemnité ou aide.