← Versions historiques

Versions de art. 12(2.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le contribuable qui reçoit au cours d’une année d’imposition un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus en application de l’alinéa (1)x) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée avant la fin de l’année d’imposition suivante (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien pour le contribuable) peut faire un choix, au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année (ou serait ainsi tenu s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année) ou, si la dépense est engagée ou effectuée au cours de l’année d’imposition suivante, pour cette année suivante, pour que le montant de la dépense soit réputé, pour le calcul du revenu du contribuable autrement que pour l’application du présent paragraphe et des alinéas (1)x) et 20(1)hh), avoir toujours été égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
    Texte intégral

    Le contribuable qui reçoit au cours d’une année d’imposition un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus en application de l’alinéa (1)x) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée avant la fin de l’année d’imposition suivante (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien pour le contribuable) peut faire un choix, au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année (ou serait ainsi tenu s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année) ou, si la dépense est engagée ou effectuée au cours de l’année d’imposition suivante, pour cette année suivante, pour que le montant de la dépense soit réputé, pour le calcul du revenu du contribuable autrement que pour l’application du présent paragraphe et des alinéas (1)x) et 20(1)hh), avoir toujours été égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Le contribuable qui reçoit au cours d’une année d’imposition un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus en application de l’alinéa (1)x) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée avant la fin de l’année d’imposition suivante (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien pour le contribuable) peut faire un choix, au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année (ou serait ainsi tenu s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année) ou, si la dépense est engagée ou effectuée au cours de l’année d’imposition suivante, pour cette année suivante, pour que le montant de la dépense soit réputé, pour le calcul du revenu du contribuable autrement que pour l’application du présent paragraphe et des alinéas (1)x) et 20(1)hh), avoir toujours été égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):