Texte intégral
Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable dispose d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêts sur cette créance, la partie du produit de disposition reçu par lui qu’il est raisonnable de considérer comme une récupération du coût pour lui de l’intérêt ou du droit sur la créance n’est pas incluse dans le calcul de son revenu. Pour l’application du présent paragraphe, une créance comprend toute obligation incombant à l’émetteur de verser le principal et les intérêts au titre de la créance.