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Versions de art. 12.1

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, reçoit du gouvernement du Canada, sur une obligation d’épargne du Canada, une prime en argent comptant que ce gouvernement s’est engagé à payer (en sus des intérêts, prime ou principal dont le paiement a été convenu à la date d’émission de l’obligation conformément aux conditions de celle-ci) doit inclure comme intérêts, dans le calcul de son revenu pour l’année, la moitié de la prime en argent comptant qu’il reçoit ainsi sur l’obligation.