Texte intégral
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 174]
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 174]
L’assureur qui a déduit un montant en application du paragraphe 20(26) dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994 est tenu d’inclure dans ce calcul, pour cette année et chacune des années d’imposition postérieures qui commence avant 2004, la proportion du montant ainsi déduit qui est déterminée par règlement pour l’année.