Versions de art. 12.5(1), définition « montant transitoire »
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montant transitoire Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7)c) (et qui serait visée à l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de cet alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance si, à la fois : les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base; l’article 1400 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à son année de base; B la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base. (reserve transition amount)