Versions de art. 12.5(9)
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L’assureur qui, ayant exploité une entreprise d’assurance, cesse d’exister autrement que par suite d’une liquidation visée au paragraphe (4) ou d’une fusion visée au paragraphe (5) est réputé, pour l’application des paragraphes (8) et 20.4(4), avoir cessé d’exploiter l’entreprise au premier en date des moments suivants :