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Versions de art. 120(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Chaque particulier est réputé avoir payé, selon les modalités et aux dates réglementaires, au titre de son impôt pour une année d’imposition, payable en vertu de la présente partie, une somme qui est par rapport à 3 % de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, ce que :
    Texte intégral

    Chaque particulier est réputé avoir payé, selon les modalités et aux dates réglementaires, au titre de son impôt pour une année d’imposition, payable en vertu de la présente partie, une somme qui est par rapport à 3 % de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, ce que :

  2. du 2004-08-31 au 2016-12-15 Voir Source

    Chaque particulier est réputé avoir payé, selon les modalités et aux dates réglementaires, au titre de son impôt pour une année d’imposition, payable en vertu de la présente partie, une somme qui est par rapport à 3 % de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, ce que :