Texte intégral
Chaque particulier est réputé avoir payé, selon les modalités et aux dates réglementaires, au titre de son impôt pour une année d’imposition, payable en vertu de la présente partie, une somme qui est par rapport à 3 % de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, ce que :