Texte intégral
Un particulier est réputé avoir payé le dernier jour d’une année d’imposition, au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à son impôt sur le revenu payable pour l’année à un gouvernement autochtone aux termes d’un texte législatif de ce gouvernement pris en conformité avec les modalités d’une entente de partage fiscal conclue entre ce gouvernement et le gouvernement du Canada.