Texte intégral
Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est un particulier déterminé pour une année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année est au moins égal au montant obtenu par la formule suivante :(A + B) − (C + D) où : A représente le montant inclus en vertu du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l’année; B le moins élevé des montants déterminés en application des alinéas 117(2.1)a) et b) pour l’année relativement au particulier; C le montant déduit en vertu de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l’année; D le total des montants représentant chacun un montant qui remplit les conditions suivantes : il est déductible en application des articles 121 ou 126 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année, il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année.