Texte intégral
Dans le cas où un particulier déterminé qui n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant une année d’imposition serait, en l’absence du présent article, tenu en vertu des paragraphes 104(13) ou 105(2) d’inclure une somme dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer cette somme à un gain en capital imposable (sauf un montant exclu) d’une fiducie provenant d’une disposition d’actions (sauf des actions d’une catégorie inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société de placement à capital variable) qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier a un lien de dépendance, les paragraphes 104(13) ou 105(2) ne s’appliquent pas relativement à la somme et le particulier est réputé recevoir le double de cette somme au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.