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Versions de art. 122.1(1), définition « bien admissible de fpi », al. a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit;
    Texte intégral

    un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit;

  2. du 2013-06-26 au 2013-12-12 Voir Source
    biensun immeublesbien immeuble ou réels;réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit;
    Texte intégral

    un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit;

  3. du 2009-03-12 au 2013-06-26 Voir Source
    biens immeubles ou réels situés au Canada;réels;
    Texte intégral

    biens immeubles ou réels;

  4. du 2007-06-22 au 2009-03-12 Voir Source

    biens immeubles ou réels situés au Canada;