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Versions de art. 122.3(2), définition « imp t qu il est par ailleurs tenu de payer pour l ann e en vertu de la pr sente partie »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année Le montant qui, sans le présent article, les articles 120 et 120.2, le paragraphe 120.4(2) et les articles 121, 126, 127 et 127.4, correspondrait à l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (tax otherwise payable under this Part for the year)
    Texte intégral

    impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année Le montant qui, sans le présent article, les articles 120 et 120.2, le paragraphe 120.4(2) et les articles 121, 126, 127 et 127.4, correspondrait à l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (tax otherwise payable under this Part for the year)

  2. du 2004-08-31 au 2018-01-01 Voir Source

    impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année Le montant qui, sans le présent article, les articles 120 et 120.2, le paragraphe 120.4(2) et les articles 121, 126, 127 et 127.4, correspondrait à l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.