← Versions historiques

Versions de art. 122.5(3.003)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-05-11 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante : 0,25 × (A − B) − C où : A représente la somme des montants suivants : 918 $, 918 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois, 918 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, le produit de la multiplication de 483 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé, si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 483 $, si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 483 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 6 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 9 919 $; B 15 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année sur 39 826 $; C le montant qu’il est réputé avoir payé en vertu du paragraphe (3) au cours de ce mois au titre de son impôt payable pour l’année.