Texte intégral
Si le présent paragraphe s’applique, le total des montants qui par ailleurs seraient réputés, par les paragraphes (3) et (3.005), avoir été payés, au titre de l’impôt payable du particulier admissible en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, au cours du mois déterminé donné de l’année et au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année est réputé avoir été payé par lui, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, au cours du mois donné, et le montant qui est réputé, par les paragraphes (3) et (3.005), avoir été payé par lui au cours des mois déterminés postérieurs de l’année est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, ne pas avoir été payé dans la mesure où il est inclus dans un montant réputé, par le présent paragraphe, avoir été payé.