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Versions de art. 122.5(6.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, le revenu d’une personne qui ne réside pas au Canada à un moment d’une année d’imposition est réputé être le montant qui correspondrait à son revenu pour l’année si elle résidait au Canada tout au long de l’année.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, le revenu d’une personne qui ne réside pas au Canada à un moment d’une année d’imposition est réputé être le montant qui correspondrait à son revenu pour l’année si elle résidait au Canada tout au long de l’année.

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    Pour l’application du présent article, le revenu d’une personne qui ne réside pas au Canada à un moment d’une année d’imposition est réputé être le montant qui correspondrait à son revenu pour l’année si elle résidait au Canada tout au long de l’année.