Versions de art. 122.5(7)(a)
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son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1 er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite;
son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1 er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite;