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Versions de art. 122.51(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 6 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : 1 000 $, le total des sommes suivantes : la somme obtenue par la formule suivante :(25/C):(0,25/C) × D où : C représente le taux de base pour l’année donnée, D le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile, 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile; B 5 % de l’excédent éventuel, sur 17 419 $ [devrait être 21 663 $, voir 2006, ch. 4, art. 70(2)], du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile.
    Texte intégral

    Lorsqu’une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : 1 000 $, le total des sommes suivantes : la somme obtenue par la formule suivante :(0,25/C) × D où : C représente le taux de base pour l’année donnée, D le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile, 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile; B 5 % de l’excédent éventuel, sur 17 419 $ [devrait être 21 663 $, voir 2006, ch. 4, art. 70(2)], du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile.

  2. du 2007-02-21 au 2017-12-14 Voir Source
    Lorsqu’une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : 1 000 $, le total des sommes suivantes : 25/16la dusomme obtenue par la formule suivante :(25/C) × D où : C représente le taux de base pour l’année donnée, D le total des montantssommes représentant chacunchacune la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile, 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile; B 5 % de l’excédent éventuel, sur 17 419 $ [devrait être 21 663 $, voir 2006, ch. 4, art. 70(2)], du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile.
    Texte intégral

    Lorsqu’une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : 1 000 $, le total des sommes suivantes : la somme obtenue par la formule suivante :(25/C) × D où : C représente le taux de base pour l’année donnée, D le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile, 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile; B 5 % de l’excédent éventuel, sur 17 419 $ [devrait être 21 663 $, voir 2006, ch. 4, art. 70(2)], du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile.

  3. du 2006-06-22 au 2007-02-21 Voir Source
    Lorsqu’une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : 7501 000 $, le total des sommes suivantes : 25/16 du total des montants représentant chacun la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile, 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile; B 5 % de l’excédent éventuel, sur 17 419 $ [devrait être 21 663 $, voir 2006, ch. 4, art. 70(2)], du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile.
    Texte intégral

    Lorsqu’une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : 1 000 $, le total des sommes suivantes : 25/16 du total des montants représentant chacun la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile, 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile; B 5 % de l’excédent éventuel, sur 17 419 $ [devrait être 21 663 $, voir 2006, ch. 4, art. 70(2)], du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile.

  4. du 2005-06-29 au 2006-06-22 Voir Source
    Lorsqu’une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : 500750 $, le total des sommes suivantes : 25/16 du total des montants représentant chacun la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile, 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile; B 5 % de l’excédent éventuel, sur 17 419 $, du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile.
    Texte intégral

    Lorsqu’une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : 750 $, le total des sommes suivantes : 25/16 du total des montants représentant chacun la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile, 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile; B 5 % de l’excédent éventuel, sur 17 419 $, du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile.

  5. du 2005-05-13 au 2005-06-29 Voir Source
    Lorsqu’une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : 500 $, le total des sommes suivantes : 25/16 du total des montants représentant chacun lela montantsomme déterminéobtenue selonpar la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile, 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile; B 5 % de l’excédent éventuel, sur 17 419 $, du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile.
    Texte intégral

    Lorsqu’une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : 500 $, le total des sommes suivantes : 25/16 du total des montants représentant chacun la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile, 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile; B 5 % de l’excédent éventuel, sur 17 419 $, du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile.

  6. du 2004-08-31 au 2005-05-13 Voir Source

    Lorsqu’une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition donnée se terminant à la fin d’une année civile, le montant déterminé selon la formule suivante est réputé avoir été payé à la fin de l’année donnée au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année : A - B où : A représente le moins élevé des montants suivants : 500 $, 25/16 du total des montants représentant chacun le montant déterminé selon la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile; B 5 % de l’excédent éventuel, sur 17 419 $, du total des montants représentant chacun le revenu modifié du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile.