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I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 6 versions · Voir le texte actuel

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  1. du 2018-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond à la somme obtenue par la formule suivante :(A + C + M)/12 où : A représente la somme obtenue par la formule suivante : E – Q – R où : E représente le total des sommes suivantes : le produit de 6 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois et qui n’ont pas atteint l’âge de six ans au début du mois, le produit de 5 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles, sauf celles visées à l’alinéa a), à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois, Q: si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 30 000 $, zéro, si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 30 000 $ sans excéder 65 000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas : à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $, à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, 13,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $, à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, 19 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $, à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, 23 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $, si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65 000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas : à l’égard d’une seule personne à charge admissible, le total de 2 450 $ et de 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, le total de 4 725 $ et de 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, le total de 6 650 $ et de 8 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, le total de 8 050 $ et de 9,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, R la somme obtenue à l’élément C; C la somme obtenue par la formule suivante : F – (G × H) où : F représente : si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 2 308 $, si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des sommes suivantes : 2 308 $ pour la première, 2 042 $ pour la deuxième, 1 943 $ pour chacune des autres, G la somme obtenue par la formule suivante : J – [K – (L/0,122)] où : J représente le revenu modifié de la personne pour l’année, K 45 282 $, L la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F, H: si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %, si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, à la somme visée au sous-alinéa (ii) : le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible, le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122; M la somme obtenue par la formule suivante : N – O où : N représente le produit de 2 730 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois : un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois, la personne est un particulier admissible au début du mois, O: si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 65 000 $, zéro, si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65 000 $ et qu’elle est un particulier admissible, selon le cas : à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N, 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles visées à l’élément N, 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $.
    Texte intégral

    Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond à la somme obtenue par la formule suivante :(A + M)/12 où : A représente la somme obtenue par la formule suivante : E – Q où : E représente le total des sommes suivantes : le produit de 6 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois et qui n’ont pas atteint l’âge de six ans au début du mois, le produit de 5 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles, sauf celles visées à l’alinéa a), à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois, Q: si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 30 000 $, zéro, si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 30 000 $ sans excéder 65 000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas : à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $, à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, 13,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $, à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, 19 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $, à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, 23 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $, si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65 000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas : à l’égard d’une seule personne à charge admissible, le total de 2 450 $ et de 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, le total de 4 725 $ et de 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, le total de 6 650 $ et de 8 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, le total de 8 050 $ et de 9,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, M la somme obtenue par la formule suivante : N – O où : N représente le produit de 2 730 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois : un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois, la personne est un particulier admissible au début du mois, O: si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 65 000 $, zéro, si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65 000 $ et qu’elle est un particulier admissible, selon le cas : à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N, 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles visées à l’élément N, 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $.

  2. du 2016-07-01 au 2018-07-01 Voir Source
    Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond auà résultatla dusomme calculobtenue suivantpar :la 1/12[(Aformule -suivante B):(A + C + M]M)/12 où : A représente la somme obtenue par la formule suivante : E – Q – R où : E représente le total des montantssommes suivantssuivantes : le produit de 16 090400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois et qui n’ont pas atteint l’âge de six ans au début du mois, le produit de 755 400 $ par le nombre de personnes à charge admissiblesadmissibles, —sauf supérieurcelles visées à deuxl’alinéa —a), à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,[Abrogé,mois, 2006, ch. 4, art. 177] B 4 % (ou 2 %,Q: si le revenu modifié de la personne estpour l’année n’excède pas 30 000 $, zéro, si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 30 000 $ sans excéder 65 000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissibleadmissible, selon le cas : à l’égard d’une seule personne à charge admissibleadmissible, au7 début du mois)% de l’excédent éventuelde duson montantrevenu visémodifié pour l’année sur 30 000 $, à l’alinéal’égard a)de seulement deux personnes à charge admissibles, 13,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur la30 somme000 visée$, à l’alinéal’égard b):de seulement trois personnes à charge admissibles, 19 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $, à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, 23 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $, si le revenu modifié de la personne pour l’année,l’année 32excède 65 000 $ ou,et siqu’elle elleest, estau début du mois, un particulier admissible, selon le cas : à l’égard d’une seule personne à charge admissible, le total de 2 450 $ et de 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, le total de 4 725 $ et de 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, le total de 6 650 $ et de 8 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, à l’égard de plus élevée,de trois personnes à charge admissibles, le total de 8 050 $ et de 9,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, R la somme mentionnéeobtenue à l’alinéal’élément 117(2)a), rajustée annuellement, qui s’applique à l’année civile suivant l’année de base;C; C lela résultatsomme duobtenue calculpar suivantla formule suivante : F -– (G × H) où : F représente : si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12 463308 $, si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montantssommes suivantssuivantes : 12 463308 $ pour la première, 12 254042 $ pour la deuxième, 1 176943 $ pour chacune des autres, G lela montantsomme obtenuobtenue par la formule suivante : J -– [K -– (L/0,122)] où : J représente le revenu modifié de la personne pour l’année, K la45 somme282 visée à l’alinéa b) de l’élément B,$, L la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F, H: si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %, si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, auà montantla visésomme visée au sous-alinéa (ii) : le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible, le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122; M lela montantsomme obtenuobtenue par la formule suivante : N -– (O × P)O où : N représente le produit de 2 300730 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois : un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois, la personne est un particulier admissible au début du mois, OO: si le montantrevenu obtenumodifié par la formule J - [F/H + (K - L/0,122)], où J, F, H, K et L correspondent aux mêmes éléments figurant à l’élément C, P la somme représentant 4 % (ou 2 %, side la personne pour l’année n’excède pas 65 000 $, zéro, si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65 000 $ et qu’elle est un particulier admissibleadmissible, selon le cas : à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément NN, au3,2 début du mois)% de lal’excédent sommede déterminéeson selonrevenu modifié pour l’année sur 65 000 $, à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles visées à l’élément O.N, 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $.
    Texte intégral

    Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond à la somme obtenue par la formule suivante :(A + C + M)/12 où : A représente la somme obtenue par la formule suivante : E – Q – R où : E représente le total des sommes suivantes : le produit de 6 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois et qui n’ont pas atteint l’âge de six ans au début du mois, le produit de 5 400 $ par le nombre de personnes à charge admissibles, sauf celles visées à l’alinéa a), à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois, Q: si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 30 000 $, zéro, si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 30 000 $ sans excéder 65 000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas : à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $, à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, 13,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $, à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, 19 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $, à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, 23 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 30 000 $, si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65 000 $ et qu’elle est, au début du mois, un particulier admissible, selon le cas : à l’égard d’une seule personne à charge admissible, le total de 2 450 $ et de 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, à l’égard de seulement deux personnes à charge admissibles, le total de 4 725 $ et de 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, à l’égard de seulement trois personnes à charge admissibles, le total de 6 650 $ et de 8 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, à l’égard de plus de trois personnes à charge admissibles, le total de 8 050 $ et de 9,5 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, R la somme obtenue à l’élément C; C la somme obtenue par la formule suivante : F – (G × H) où : F représente : si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 2 308 $, si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des sommes suivantes : 2 308 $ pour la première, 2 042 $ pour la deuxième, 1 943 $ pour chacune des autres, G la somme obtenue par la formule suivante : J – [K – (L/0,122)] où : J représente le revenu modifié de la personne pour l’année, K 45 282 $, L la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F, H: si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %, si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, à la somme visée au sous-alinéa (ii) : le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible, le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122; M la somme obtenue par la formule suivante : N – O où : N représente le produit de 2 730 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois : un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois, la personne est un particulier admissible au début du mois, O: si le revenu modifié de la personne pour l’année n’excède pas 65 000 $, zéro, si le revenu modifié de la personne pour l’année excède 65 000 $ et qu’elle est un particulier admissible, selon le cas : à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N, 3,2 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $, à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles visées à l’élément N, 5,7 % de l’excédent de son revenu modifié pour l’année sur 65 000 $.

  3. du 2007-07-01 au 2016-07-01 Voir Source
    Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant : 1/12[(A - B) + C + M] où : A représente le total des montants suivants : le produit de 1 090 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois, le produit de 75 $ par le nombre de personnes à charge admissibles — supérieur à deux — à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,mois,[Abrogé, le2006, résultatch. du4, calculart. suivant : D - E où : D représente le produit de 213 $ par le nombre de personnes à charge admissibles âgées de moins de 7 ans avant le mois, à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible au début du mois, E 25 % du total des montants déduits en application de l’article 63, à l’égard de personnes à charge admissibles, dans le calcul du revenu pour l’année de la personne ou de son époux ou conjoint de fait visé;177] B 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible au début du mois) de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b): le revenu modifié de la personne pour l’année, 32 000 $ ou, si elle est plus élevée, la somme mentionnée à l’alinéa 117(2)a), rajustée annuellement, qui s’applique à l’année civile suivant l’année de base; C le résultat du calcul suivant : F - (G × H) où : F représente : si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 463 $, si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants : 1 463 $ pour la première, 1 254 $ pour la deuxième, 1 176 $ pour chacune des autres, G le montant obtenu par la formule suivante : J - [K - (L/0,122)] où : J représente le revenu modifié de la personne pour l’année, K la somme visée à l’alinéa b) de l’élément B, L la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F, H: si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %, si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, au montant visé au sous-alinéa (ii) : le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible, le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122; M le montant obtenu par la formule suivante : N - (O × P) où : N représente le produit de 2 300 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois : un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois, la personne est un particulier admissible au début du mois, O le montant obtenu par la formule J - [F/H + (K - L/0,122)], où J, F, H, K et L correspondent aux mêmes éléments figurant à l’élément C, P la somme représentant 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N au début du mois) de la somme déterminée selon l’élément O.
    Texte intégral

    Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant : 1/12[(A - B) + C + M] où : A représente le total des montants suivants : le produit de 1 090 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois, le produit de 75 $ par le nombre de personnes à charge admissibles — supérieur à deux — à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,[Abrogé, 2006, ch. 4, art. 177] B 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible au début du mois) de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b): le revenu modifié de la personne pour l’année, 32 000 $ ou, si elle est plus élevée, la somme mentionnée à l’alinéa 117(2)a), rajustée annuellement, qui s’applique à l’année civile suivant l’année de base; C le résultat du calcul suivant : F - (G × H) où : F représente : si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 463 $, si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants : 1 463 $ pour la première, 1 254 $ pour la deuxième, 1 176 $ pour chacune des autres, G le montant obtenu par la formule suivante : J - [K - (L/0,122)] où : J représente le revenu modifié de la personne pour l’année, K la somme visée à l’alinéa b) de l’élément B, L la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F, H: si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %, si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, au montant visé au sous-alinéa (ii) : le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible, le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122; M le montant obtenu par la formule suivante : N - (O × P) où : N représente le produit de 2 300 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois : un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois, la personne est un particulier admissible au début du mois, O le montant obtenu par la formule J - [F/H + (K - L/0,122)], où J, F, H, K et L correspondent aux mêmes éléments figurant à l’élément C, P la somme représentant 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N au début du mois) de la somme déterminée selon l’élément O.

  4. du 2006-06-22 au 2007-07-01 Voir Source
    Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant : 1/12[(A - B) + C + M] où : A représente le total des montants suivants : le produit de 1 090 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois, le produit de 75 $ par le nombre de personnes à charge admissibles — supérieur à deux — à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois, le résultat du calcul suivant : D - E où : D représente le produit de 213 $ par le nombre de personnes à charge admissibles âgées de moins de 7 ans avant le mois, à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible au début du mois, E 25 % du total des montants déduits en application de l’article 63, à l’égard de personnes à charge admissibles, dans le calcul du revenu pour l’année de la personne ou de son époux ou conjoint de fait visé; B 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible au début du mois) de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b): le revenu modifié de la personne pour l’année, 32 000 $ ou, si elle est plus élevée, la somme mentionnée à l’alinéa 117(2)a), rajustée annuellement, qui s’applique à l’année civile suivant l’année de base; C le résultat du calcul suivant : F - (G × H) où : F représente : si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 463 $, si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants : 1 463 $ pour la première, 1 254 $ pour la deuxième, 1 176 $ pour chacune des autres, G le montant obtenu par la formule suivante : J - [K - (L/0,122)] où : J représente le revenu modifié de la personne pour l’année, K la somme visée à l’alinéa b) de l’élément B, L la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F, H: si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %, si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, au montant visé au sous-alinéa (ii) : le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible, le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122; M le montant obtenu par la formule suivante : N - (O × P) où : N représente le produit de 2 000300 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois : un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois, la personne est un particulier admissible au début du mois, O le montant obtenu par la formule J - [F/H + (K - L/0,122)], où J, F, H, K et L correspondent aux mêmes éléments figurant à l’élément C, P lela montantsomme quireprésentant serait4 déterminé% selon(ou l’élément2 H%, si la personne n’étaitest uneun personneparticulier admissible qu’àà l’égard dud’une nombreseule de personnespersonne à charge admissiblesadmissible visévisée à l’élément N.N au début du mois) de la somme déterminée selon l’élément O.
    Texte intégral

    Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant : 1/12[(A - B) + C + M] où : A représente le total des montants suivants : le produit de 1 090 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois, le produit de 75 $ par le nombre de personnes à charge admissibles — supérieur à deux — à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois, le résultat du calcul suivant : D - E où : D représente le produit de 213 $ par le nombre de personnes à charge admissibles âgées de moins de 7 ans avant le mois, à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible au début du mois, E 25 % du total des montants déduits en application de l’article 63, à l’égard de personnes à charge admissibles, dans le calcul du revenu pour l’année de la personne ou de son époux ou conjoint de fait visé; B 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible au début du mois) de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b): le revenu modifié de la personne pour l’année, 32 000 $ ou, si elle est plus élevée, la somme mentionnée à l’alinéa 117(2)a), rajustée annuellement, qui s’applique à l’année civile suivant l’année de base; C le résultat du calcul suivant : F - (G × H) où : F représente : si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 463 $, si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants : 1 463 $ pour la première, 1 254 $ pour la deuxième, 1 176 $ pour chacune des autres, G le montant obtenu par la formule suivante : J - [K - (L/0,122)] où : J représente le revenu modifié de la personne pour l’année, K la somme visée à l’alinéa b) de l’élément B, L la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F, H: si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %, si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, au montant visé au sous-alinéa (ii) : le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible, le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122; M le montant obtenu par la formule suivante : N - (O × P) où : N représente le produit de 2 300 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois : un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois, la personne est un particulier admissible au début du mois, O le montant obtenu par la formule J - [F/H + (K - L/0,122)], où J, F, H, K et L correspondent aux mêmes éléments figurant à l’élément C, P la somme représentant 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible visée à l’élément N au début du mois) de la somme déterminée selon l’élément O.

  5. du 2005-06-29 au 2006-06-22 Voir Source
    Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant : 1/12[(A - B) + C + M] où : A représente le total des montants suivants : le produit de 1 090 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois, le produit de 75 $ par le nombre de personnes à charge admissibles — supérieur à deux — à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois, le résultat du calcul suivant : D - E où : D représente le produit de 213 $ par le nombre de personnes à charge admissibles âgées de moins de 7 ans avant le mois, à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible au début du mois, E 25 % du total des montants déduits en application de l’article 63, à l’égard de personnes à charge admissibles, dans le calcul du revenu pour l’année de la personne ou de son époux ou conjoint de fait visé; B 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible au début du mois) de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b): le revenu modifié de la personne pour l’année, 32 000 $ ou, si elle est plus élevée, la somme mentionnée à l’alinéa 117(2)a), rajustée annuellement, qui s’applique à l’année civile suivant l’année de base; C le résultat du calcul suivant : F - (G × H) où : F représente : si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 463 $, si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants : 1 463 $ pour la première, 1 254 $ pour la deuxième, 1 176 $ pour chacune des autres, G le montant obtenu par la formule suivante : J - [K - (L/0,122)] où : J représente le revenu modifié de la personne pour l’année, K la somme visée à l’alinéa b) de l’élément B, L la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F, H: si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %, si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, au montant visé au sous-alinéa (ii) : le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible, le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122; M le montant obtenu par la formule suivante : N - (O × P) où : N représente le produit de 12 600000 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois : un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois, la personne est un particulier admissible au début du mois, O le montant obtenu par la formule J - [F/H + (K - L/0,122)], où J, F, H, K et L correspondent aux mêmes éléments figurant à l’élément C, P le montant qui serait déterminé selon l’élément H si la personne n’était une personne admissible qu’à l’égard du nombre de personnes à charge admissibles visé à l’élément N.
    Texte intégral

    Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant : 1/12[(A - B) + C + M] où : A représente le total des montants suivants : le produit de 1 090 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois, le produit de 75 $ par le nombre de personnes à charge admissibles — supérieur à deux — à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois, le résultat du calcul suivant : D - E où : D représente le produit de 213 $ par le nombre de personnes à charge admissibles âgées de moins de 7 ans avant le mois, à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible au début du mois, E 25 % du total des montants déduits en application de l’article 63, à l’égard de personnes à charge admissibles, dans le calcul du revenu pour l’année de la personne ou de son époux ou conjoint de fait visé; B 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible au début du mois) de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b): le revenu modifié de la personne pour l’année, 32 000 $ ou, si elle est plus élevée, la somme mentionnée à l’alinéa 117(2)a), rajustée annuellement, qui s’applique à l’année civile suivant l’année de base; C le résultat du calcul suivant : F - (G × H) où : F représente : si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 463 $, si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants : 1 463 $ pour la première, 1 254 $ pour la deuxième, 1 176 $ pour chacune des autres, G le montant obtenu par la formule suivante : J - [K - (L/0,122)] où : J représente le revenu modifié de la personne pour l’année, K la somme visée à l’alinéa b) de l’élément B, L la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F, H: si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %, si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, au montant visé au sous-alinéa (ii) : le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible, le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122; M le montant obtenu par la formule suivante : N - (O × P) où : N représente le produit de 2 000 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois : un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois, la personne est un particulier admissible au début du mois, O le montant obtenu par la formule J - [F/H + (K - L/0,122)], où J, F, H, K et L correspondent aux mêmes éléments figurant à l’élément C, P le montant qui serait déterminé selon l’élément H si la personne n’était une personne admissible qu’à l’égard du nombre de personnes à charge admissibles visé à l’élément N.

  6. du 2004-08-31 au 2005-06-29 Voir Source

    Lorsqu’une personne et, sur demande du ministre, son époux ou conjoint de fait visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant : 1/12[(A - B) + C + M] où : A représente le total des montants suivants : le produit de 1 090 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois, le produit de 75 $ par le nombre de personnes à charge admissibles — supérieur à deux — à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois, le résultat du calcul suivant : D - E où : D représente le produit de 213 $ par le nombre de personnes à charge admissibles âgées de moins de 7 ans avant le mois, à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible au début du mois, E 25 % du total des montants déduits en application de l’article 63, à l’égard de personnes à charge admissibles, dans le calcul du revenu pour l’année de la personne ou de son époux ou conjoint de fait visé; B 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible au début du mois) de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b): le revenu modifié de la personne pour l’année, 32 000 $ ou, si elle est plus élevée, la somme mentionnée à l’alinéa 117(2)a), rajustée annuellement, qui s’applique à l’année civile suivant l’année de base; C le résultat du calcul suivant : F - (G × H) où : F représente : si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 463 $, si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants : 1 463 $ pour la première, 1 254 $ pour la deuxième, 1 176 $ pour chacune des autres, G le montant obtenu par la formule suivante : J - [K - (L/0,122)] où : J représente le revenu modifié de la personne pour l’année, K la somme visée à l’alinéa b) de l’élément B, L la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F, H: si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %, si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, au montant visé au sous-alinéa (ii) : le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible, le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122; M le montant obtenu par la formule suivante : N - (O × P) où : N représente le produit de 1 600 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles, à la fois : un montant est déductible en application de l’article 118.3 pour l’année d’imposition qui comprend le mois, la personne est un particulier admissible au début du mois, O le montant obtenu par la formule J - [F/H + (K - L/0,122)], où J, F, H, K et L correspondent aux mêmes éléments figurant à l’élément C, P le montant qui serait déterminé selon l’élément H si la personne n’était une personne admissible qu’à l’égard du nombre de personnes à charge admissibles visé à l’élément N.