Versions de art. 122.61(1.2)
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Si le ministre établit avant 2024 qu’un paiement en trop (étant entendu que s’agissant d’un montant du paiement supérieur à zéro) au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est réputé se produire au cours d’un mois en vertu du paragraphe (1), ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (2), un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours du mois correspondant au total des sommes représentant chacune un montant à l’égard d’une personne à charge admissible, à l’égard de laquelle la personne était un particulier admissible au début du mois et qui n’a pas atteint l’âge de six ans au début du mois, calculé selon la formule suivante : A × B où : A représente : si la personne est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge admissible, 0,5, dans les autres cas, 1; B: si le mois est janvier 2021 ou avril 2021, lorsque le revenu modifié de la personne pour 2019 est égal ou inférieur à 120 000 $, 300 $, dans les autres cas, 150 $, si le mois est juillet 2021 ou octobre 2021, lorsque le revenu modifié de la personne pour 2020 est égal ou inférieur à 120 000 $, 300 $, dans les autres cas, 150 $, sinon, zéro.