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Versions de art. 122.61(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, il est entendu que le revenu d’une personne pour une année d’imposition au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada est réputé être égal à la somme qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, il est entendu que le revenu d’une personne pour une année d’imposition au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada est réputé être égal à la somme qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année.

  2. du 2013-12-12 au 2018-07-01 Voir Source
    Pour l’application du présent article, lesil règlesest suivantesentendu s’appliquentque lorsqu’unele revenu d’une personne pour une année d’imposition au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada est réputé être égal à la somme qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long d’unede année d’imposition :l’année.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, il est entendu que le revenu d’une personne pour une année d’imposition au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada est réputé être égal à la somme qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année.

  3. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’une personne ne réside pas au Canada tout au long d’une année d’imposition :