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Versions de art. 122.61(3)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    le revenu gagné de la personne pour l’année ne peut dépasser la fraction du montant qui, sans le présent alinéa, correspondrait à son revenu gagné inclus, en application de l’article 114 ou du paragraphe 115(1), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année.