Texte intégral
Dans le cas où une personne cesse d’être l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :
Dans le cas où une personne cesse d’être l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :
Dans le cas où une personne cesse d’être l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :
Le particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible qui commence, avant la fin d’un mois donné, à vivre séparé de son époux ou conjoint de fait visé, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend un jour du mois donné, peut faire un choix, avant la fin du onzième mois suivant le mois donné et en la forme que le ministre estime acceptable, pour que son revenu modifié pour l’année soit réputé égal à son revenu pour l’année. Cette présomption ne s’applique que dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop — qui se produit au cours d’un mois postérieur au mois donné — au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois donné (sous réserve de tout choix subséquent fait en application des paragraphes (5) ou (7)).