Texte intégral
sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu des paragraphes 122.61(1) ou (1.2), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.