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Versions de art. 122.62(7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où un contribuable devient l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :
    Texte intégral

    Dans le cas où un contribuable devient l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :

  2. du 2011-12-15 au 2016-07-01 Voir Source
    LeDans contribuablele qui,cas àoù un moment donné avant la fin d’un mois donné,contribuable devient l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissibleadmissible, peutles fairerègles unci-après choixs’appliquent avec celui-ci, sur formulaire prescrit présenté au ministre avant la fin du onzième mois suivant le mois donné, pour qu’il soit réputé avoir été l’époux ou conjoint de fait visé du particulier admissible tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la fin de l’année de base se rapportant au mois donné et s’est terminée au moment donné. Cette présomption ne s’applique que dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop — qui se produit au cours d’un mois postérieur au mois donné — au titre des sommes dont le particulier admissible est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.:
    Texte intégral

    Dans le cas où un contribuable devient l’époux ou le conjoint de fait visé d’un particulier admissible, les règles ci-après s’appliquent :

  3. du 2004-08-31 au 2011-12-15 Voir Source

    Le contribuable qui, à un moment donné avant la fin d’un mois donné, devient l’époux ou conjoint de fait visé d’un particulier admissible peut faire un choix avec celui-ci, sur formulaire prescrit présenté au ministre avant la fin du onzième mois suivant le mois donné, pour qu’il soit réputé avoir été l’époux ou conjoint de fait visé du particulier admissible tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la fin de l’année de base se rapportant au mois donné et s’est terminée au moment donné. Cette présomption ne s’applique que dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop — qui se produit au cours d’un mois postérieur au mois donné — au titre des sommes dont le particulier admissible est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.