Versions de art. 122.64(4)
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Toute personne à qui un renseignement a été fourni à une fin précise en conformité avec les paragraphes (2) ou (3) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le communique ou en permet la communication à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.