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Versions de art. 122.64(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2013-12-12 Voir Source

    Toute personne à qui un renseignement a été fourni à une fin précise en conformité avec les paragraphes (2) ou (3) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le communique ou en permet la communication à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines.