Texte intégral
Pour l’application des paragraphes (2) et (3), dans le cas où un particulier (appelé « enfant » au présent paragraphe) serait, en l’absence du présent paragraphe, une personne à charge admissible de plus d’un particulier admissible pour une année d’imposition, l’enfant est réputé n’être une personne admissible que du particulier suivant :