← Versions historiques

Versions de art. 122.7(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 5 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve desdu paragraphes (4) etparagraphe (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : A - B où : A représente : si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 27 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 1 395 $, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 27 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 2 403 $; B: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 22 944 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 26 177 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
    Texte intégral

    Sous réserve du paragraphe (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : A - B où : A représente : si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 27 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 1 395 $, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 27 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 2 403 $; B: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 22 944 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 26 177 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  2. du 2021-06-29 au 2023-06-22 Voir Source
    Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : A - B où : A représente : si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 2627 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 1 355395 $, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 2627 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 2 335403 $; B: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 1215 % de l’excédent, sur 1222 820944 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 1215 % de l’excédent, sur 1726 025177 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : A - B où : A représente : si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 27 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 1 395 $, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 27 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 2 403 $; B: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 22 944 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 26 177 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  3. du 2019-01-01 au 2021-06-29 Voir Source
    Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : A - B où : A représente : si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 2526 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 9251 355 $, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 2526 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 12 680335 $; B: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 1512 % de l’excédent, sur 1012 500820 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 1512 % de l’excédent, sur 1417 500025 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : A - B où : A représente : si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 26 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 1 355 $, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 26 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 2 335 $; B: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 12 820 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 17 025 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  4. du 2009-12-15 au 2019-01-01 Voir Source
    Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : A - B où : A représente : si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 2025 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 500925 $, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 2025 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 1 000680 $; B: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 910 500 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 14 500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
    Texte intégral

    Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : A - B où : A représente : si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 25 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 925 $, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 25 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 1 680 $; B: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 10 500 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 14 500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  5. du 2007-12-14 au 2009-12-15 Voir Source

    Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : A - B où : A représente : si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 20 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 500 $, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 20 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 1 000 $; B: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 9 500 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 14 500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.