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Versions de art. 122.7(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui peut déduire une somme en application du paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : C - D où : C représente 2627 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 700720 $; D: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 1215 % de l’excédent, sur 2432 111244 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 1215 % de l’excédent, sur 3642 483197 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 67,5 % de l’excédent, sur 3642 483197 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
    Texte intégral

    Le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui peut déduire une somme en application du paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : C - D où : C représente 27 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 720 $; D: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 32 244 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 42 197 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 42 197 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  2. du 2019-01-01 au 2021-06-29 Voir Source
    Le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui peut déduire une somme en application du paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : C - D où : C représente 2526 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 462,50700 $; D: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 1512 % de l’excédent, sur 1624 667111 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 1512 % de l’excédent, sur 2536 700483 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,56 % de l’excédent, sur 2536 700483 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
    Texte intégral

    Le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui peut déduire une somme en application du paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : C - D où : C représente 26 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 700 $; D: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 24 111 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 12 % de l’excédent, sur 36 483 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 6 % de l’excédent, sur 36 483 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  3. du 2009-12-15 au 2019-01-01 Voir Source
    Le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui peut déduire une somme en application du paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : C - D où : C représente 2025 % de l’excédent, sur 1 750150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 250462,50 $; D: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 1216 833667 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 2125 167700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 2125 167700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.
    Texte intégral

    Le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui peut déduire une somme en application du paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : C - D où : C représente 25 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 462,50 $; D: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 16 667 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 25 700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 25 700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  4. du 2007-12-14 au 2009-12-15 Voir Source

    Le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui peut déduire une somme en application du paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante : C - D où : C représente 20 % de l’excédent, sur 1 750 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 250 $; D: si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 12 833 $, de son revenu net rajusté pour l’année, si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 21 167 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 21 167 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.