Versions de art. 122.72(2)(a)
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le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours du mois déterminé donné pour l’année serait inférieur à 33 $;
le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours du mois déterminé donné pour l’année serait inférieur à 33 $;