Versions de art. 122.72(3)(a)
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le total des montants qui par ailleurs seraient réputés, par le paragraphe (1), avoir été payés, au titre de l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours du mois déterminé donné pour l’année et au cours de chaque mois déterminé postérieur pour l’année, est réputé avoir été payé par lui au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année au cours du mois déterminé donné;