Versions de art. 122.72(4)
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Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont juillet et octobre de l’année d’imposition et janvier de l’année d’imposition suivante.
Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont juillet et octobre de l’année d’imposition et janvier de l’année d’imposition suivante.