Versions de art. 122.72(6)
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Si, en l’absence du paragraphe (5), un particulier ou son conjoint visé à la fin de l’année d’imposition précédente est réputé, au cours d’une année d’imposition, avoir payé un montant au titre de son impôt à payer pour l’année en vertu du présent article, le particulier (ou, dans le cas d’un particulier décédé, son représentant légal) est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :