Versions de art. 122.72(7)
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Le paragraphe (1) s’applique à un particulier donné par rapport à un mois déterminé pour une année d’imposition comme si l’article 122.7 s’appliquait à ce particulier pour l’année d’imposition antérieure et comme si le particulier n’avait pas de conjoint admissible pour l’année d’imposition antérieure, si, à la fois :