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Versions de art. 122.8(1), définition « d claration de revenu »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    déclaration de revenu DéclarationEn ce qui concerne une personne pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle qui est à produireprévue aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), deà l’alinéa 128(2)e) ou duau paragraphe 150(4), qu’un particulierqu’elle est tenutenue de produire pour une année d’imposition ou qu’ilqu’elle serait tenutenue de produire s’ilsi elle avait un impôt à payerpayable en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)
    Texte intégral

    déclaration de revenu En ce qui concerne une personne pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’elle est tenue de produire ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)

  2. du 2016-06-22 au 2017-01-01 Voir Source
    déclaration de revenu Déclaration de revenu, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un particulier est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)
    Texte intégral

    déclaration de revenu Déclaration de revenu, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un particulier est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)

  3. du 2014-12-16 au 2016-06-22 Voir Source

    déclaration de revenu Déclaration de revenu, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un particulier est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.