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Versions de art. 122.8(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    LePour particulier qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui présente une demande en vertul’application du présent paragraphearticle, le particulier est réputéconsidéré avoiren payé,tout àtemps lane finrésider qu’à son lieu principal de l’année, au titre de son enfant admissible et au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année une somme égale au produit de 500 $ et du taux de base pour l’année si, à la fois :résidence.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, le particulier est considéré en tout temps ne résider qu’à son lieu principal de résidence.

  2. du 2014-12-16 au 2017-01-01 Voir Source

    Le particulier qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui présente une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son enfant admissible et au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année une somme égale au produit de 500 $ et du taux de base pour l’année si, à la fois :