Texte intégral
Pour l’application du présent article, le particulier est considéré en tout temps ne résider qu’à son lieu principal de résidence.
Pour l’application du présent article, le particulier est considéré en tout temps ne résider qu’à son lieu principal de résidence.
Le particulier qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui présente une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son enfant admissible et au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année une somme égale au produit de 500 $ et du taux de base pour l’année si, à la fois :