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Versions de art. 122.8(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :(A + B + C × D) × E où : A représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible au début de ce mois; B: le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée, si : le particulier admissible a un proche admissible au début de ce mois, le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible au début de ce mois, dans les autres cas, zéro; C le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée; D le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible au début du mois déterminé, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de l’élément B par rapport à ce mois; E: si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition,pertinent, et que le particulier ne réside pas dans une telle région au début du mois déterminé, 1,1,1,2, sinon, 1.
    Texte intégral

    Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :(A + B + C × D) × E où : A représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible au début de ce mois; B: le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée, si : le particulier admissible a un proche admissible au début de ce mois, le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible au début de ce mois, dans les autres cas, zéro; C le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée; D le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible au début du mois déterminé, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de l’élément B par rapport à ce mois; E: si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le recensement pertinent, et que le particulier ne réside pas dans une telle région au début du mois déterminé, 1,2, sinon, 1.

  2. du 2022-07-01 au 2024-06-20 Voir Source
    Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui demande un remboursement en vertu du présent paragraphel’année est réputé avoir payé, àau la fincours de l’année,ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, leune montantsomme obtenuégale à la somme obtenue par la formule suivante :(A + B + C × D) × E où : A représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport àau l’annéemois d’impositiondéterminé relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible àau la findébut de l’annéece d’imposition;mois; B: le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport àau l’annéemois d’impositiondéterminé relativement à la province visée, si : le particulier admissible a un proche admissible àau la findébut de l’annéece d’imposition,mois, le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible àau la findébut de l’annéece d’imposition,mois, dans les autres cas, zéro; C le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport àau l’annéemois d’impositiondéterminé relativement à la province visée; D le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible àau ladébut findu demois l’année d’imposition,déterminé, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de l’élément B pourpar l’annéerapport d’imposition;à ce mois; E: si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région àau ladébut findu demois l’année d’imposition,déterminé, 1,1, sinon, 1.
    Texte intégral

    Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :(A + B + C × D) × E où : A représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible au début de ce mois; B: le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée, si : le particulier admissible a un proche admissible au début de ce mois, le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible au début de ce mois, dans les autres cas, zéro; C le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée; D le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible au début du mois déterminé, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de l’élément B par rapport à ce mois; E: si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région au début du mois déterminé, 1,1, sinon, 1.

  3. du 2018-12-13 au 2022-07-01 Voir Source
    Si plus d’unLe particulier peutadmissible présenterqui produit une demandedéclaration ende application du présent articlerevenu pour une année d’imposition au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi demandées ne peut excéder le maximumet qui pourraitdemande êtreun remboursement en vertu du présent paragraphe est réputé payéavoir pourpayé, l’annéeà parla unfin de ces particuliersl’année, au titre de cetson enfantimpôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :(A + B + C × D) × E où : A représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible sipar cerapport à l’année d’imposition relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier étaitadmissible à la seulefin de l’année d’imposition; B: le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée, si : le particulier admissible a un proche admissible à la fin de l’année d’imposition, le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne quià puissecharge présenteradmissible à la fin de l’année d’imposition, dans les autres cas, zéro; C le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée; D le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible à la fin de l’année d’imposition, sauf une demandepersonne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de l’élément B pour l’année end’imposition; applicationE: dusi présentla articleprovince auvisée titrecompte une région métropolitaine de cetrecensement, enfantselon admissible.le Endernier casrecensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région à la fin de désaccordl’année entred’imposition, les1,1, particulierssinon, sur la répartition entre eux de ce maximum, le ministre peut faire cette répartition.1.
    Texte intégral

    Le particulier admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui demande un remboursement en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :(A + B + C × D) × E où : A représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible à la fin de l’année d’imposition; B: le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée, si : le particulier admissible a un proche admissible à la fin de l’année d’imposition, le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible à la fin de l’année d’imposition, dans les autres cas, zéro; C le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée; D le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible à la fin de l’année d’imposition, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de l’élément B pour l’année d’imposition; E: si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région à la fin de l’année d’imposition, 1,1, sinon, 1.

  4. du 2014-12-16 au 2017-01-01 Voir Source

    Si plus d’un particulier peut présenter une demande en application du présent article pour une année d’imposition au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi demandées ne peut excéder le maximum qui pourrait être réputé payé pour l’année par un de ces particuliers au titre de cet enfant admissible si ce particulier était la seule personne qui puisse présenter une demande pour l’année en application du présent article au titre de cet enfant admissible. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition entre eux de ce maximum, le ministre peut faire cette répartition.