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Versions de art. 122.8(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à uneun mois déterminé d’une année d’imposition pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l’application du présent article.
    Texte intégral

    Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l’application du présent article.

  2. du 2018-12-13 au 2022-07-01 Voir Source
    PourLe ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à une année d’imposition pour l’application dedu laprésent présentearticle. sous-section,S’il sine fixe pas un montant particulier devientse unrapportant faillià au cours d’une année civile donnée, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’impositionl’application du particulierprésent (saufarticle, auce montant est réputé être zéro pour l’application du présent paragraphe) vaut mention de cette année civile donnée.article.
    Texte intégral

    Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à une année d’imposition pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l’application du présent article.

  3. du 2014-12-16 au 2017-01-01 Voir Source

    Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier (sauf au présent paragraphe) vaut mention de cette année civile donnée.