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Versions de art. 122.8(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au cours d’un mois déterminé au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de ce mois relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée au cours de l’année qui suit l’année d’imposition.visée.
    Texte intégral

    Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au cours d’un mois déterminé au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de ce mois relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée.

  2. du 2018-12-13 au 2022-07-01 Voir Source
    DansLe montant qui est réputé, par le casprésent oùarticle, unavoir particulierété résidepayé au Canadatitre toutde aul’impôt longpayable d’unepour partie d’uneune année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, le total des sommes qu’il est réputé avoirêtre payées,un remboursement effectué relativement aux redevances prélevées en applicationvertu desde paragraphesla (2)partie et1 (3),de pourla Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée au cours de l’année nequi peutsuit dépasserl’année le moindre des totaux suivants :d’imposition.
    Texte intégral

    Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée au cours de l’année qui suit l’année d’imposition.

  3. du 2014-12-16 au 2017-01-01 Voir Source

    Dans le cas où un particulier réside au Canada tout au long d’une partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, le total des sommes qu’il est réputé avoir payées, en application des paragraphes (2) et (3), pour l’année ne peut dépasser le moindre des totaux suivants :