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Versions de art. 122.8(7)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à uneun mois déterminé d’une année d’imposition et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapportrelativement à cettece année,mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapportrelativement à l’année.ce mois.
    Texte intégral

    Dans le cas où un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles relativement à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible relativement à ce mois.

  2. du 2018-12-13 au 2022-07-01 Voir Source
    LesDans paragraphesle (2)cas etoù (3)un neparticulier s’appliquentest pasle relativementproche admissible d’un autre particulier par rapport à une année d’imposition d’unet où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à cette année, seul le particulier quidésigné nepar résidele auministre Canadaest le particulier admissible par rapport à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
    Texte intégral

    Dans le cas où un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à une année d’imposition et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à cette année, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à l’année.

  3. du 2014-12-16 au 2017-01-01 Voir Source

    Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas relativement à une année d’imposition d’un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.