L’éducateur admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la moindre des sommes suivantes : 1 000 $, le total des sommes dont chacune est une dépense admissible de l’éducateur pour l’année, si l’éducateur admissible ne remet pas le certificat visé au paragraphe (3) relativement à l’année selon les modalités et dans le délai exigés par le ministre, zéro.