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Versions de art. 122.9(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-06-09 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’éducateur admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la25 somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le taux% de base pour l’année; B la moindre des sommes suivantes : 1 000 $, le total des sommes dont chacune est une dépense admissible de l’éducateur pour l’année, si l’éducateur admissible ne remet pas le certificat visé au paragraphe (3) relativement à l’année selon les modalités et dans le délai exigés par le ministre, zéro.
    Texte intégral

    L’éducateur admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à 25 % de la moindre des sommes suivantes :

  2. du 2016-06-22 au 2022-06-09 Voir Source

    L’éducateur admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le taux de base pour l’année; B la moindre des sommes suivantes : 1 000 $, le total des sommes dont chacune est une dépense admissible de l’éducateur pour l’année, si l’éducateur admissible ne remet pas le certificat visé au paragraphe (3) relativement à l’année selon les modalités et dans le délai exigés par le ministre, zéro.